Nouvelles dispositions et nouveau régime pour les marques collectives et les marques de garantie

Type

Veille juridique

Date de publication

16 janvier 2020

Le droit des marques collectives et des marques dites jusqu’alors de certification fait l’objet d’importants changements.

En premier lieu et pour éviter toute confusion avec la notion de certification au sens du droit français, la dénomination marque « collective de certification » a été abandonnée au profit de de la marque qualifié de « garantie ».

Cette marque définie comme le signe « propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis  » (article L 715-1), est dotée d’un régime proche de celui de la marque de certification de l’Union Européenne (articles L 715-1 à L 715-5 du CPI).

Les marques collectives dont le régime était jusqu’alors calqué en droit interne sur le régime des marques individuelles, disposent dorénavant d’un régime propre encadré par les articles L 715-6 à L 715-10 du CPI.

Les marques collectives ont désormais une définition en droit français. Ainsi, l’article L715-6 du CPI dispose qu’une marque collective est une marque « propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage. ».

Le régime de ces marques vise à être aligné sur celui de la marque collective de l’Union Européenne. L’ordonnance n’a toutefois pas opté pour la dérogation autorisée par la directive (article 29, 3°) qui permettait aux Etats Membres de prévoir que les signes ou indications susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services, puissent constituer des marques collectives. Cette exception à l’exigence de distinctivité n’a pas été retenue.

Le nouveau régime des marques collectives prévoit des motifs de rejet, de nullité et de déchéance spécifiques. Ainsi et à titre d’exemple, une marque collective est rejetée ou susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective (article L 715-9).

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